TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421763_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû examiner sa demande au titre de son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobres 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1965, allègue être entré en France le 2 avril 2005. Le 21 juin 2023, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ".
3. M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et produit à l'appui de ses affirmations de nombreux documents probants, tels des historiques de chargement de pass navigo, des prescriptions médicales, des feuilles de soins, des factures et des copies de sa carte d'aide médicale. Ces éléments, qui forme un ensemble cohérent, attestent de sa présence habituelle en France depuis le 16 juillet 2014, soit plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement. Dès lors, il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2421763_20250109
Données disponibles
- Texte intégral