TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421790_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, accompagnée de pièces enregistrées les 21, et 31 août 2024, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) et doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police n'a pas tenu compte de son intégration professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant colombien né le 27 novembre 1984, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. M. A déclare être entré sur le territoire français en mai 2017 mais les pièces qu'il produit ne permettent pas d'attester sa résidence avant l'année 2019. Lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 23 juillet 2024 pour conduite sans permis, il a exposé travailler à son compte comme électricien sans disposer d'un statut pour l'exercice de cette activité. Ses déclarations sont corroborées par ses avis d'imposition sur les revenus qui font apparaître des rémunérations annuelles à hauteur 10 000 euros en 2022 et de 22 000 euros en 2023. Néanmoins, compte tenu des conditions d'exercice de cette activité et de l'absence de preuve de l'ancienneté de cette activité, l'intégration professionnelle de l'intéressé ne peut être regardée comme forte. M. A déclare s'être marié à une compatriote le 10 novembre 2023 dont l'accouchement est prévu pour janvier 2025. Cependant, il n'est pas établi que son épouse résiderait régulièrement sur le territoire français et le requérant n'apporte pas d'élément de nature à justifier leur vie commune. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution. 5. En dernier lieu, et alors que M. A a été interrogé au cours de son audition le 23 juillet 2024 sur sa situation administrative et ses ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas tenu compte de l'exercice par l'intéressé d'une activité professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. CALLADINE Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2421790_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel