TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421908_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'effacer sans délai son inscription au fichier " système d'information Schengen " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l'encontre du refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'ans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'ans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Par une décision en date du 25 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant colombien né le 23 novembre 2000 est entré en France en septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il est constant que M. A, qui a obtenu le 11 octobre 2023 un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'arts et métiers a présenté au titre de l'année 2023/2024 une attestation d'inscription en formation pour le suivi d'un CAP Pâtissier. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il était constaté un manque de cohérence et une régression dans son projet d'études. M. A fait toutefois valoir qu'avant d'arriver en France, il a obtenu un diplôme de cuisinier le 26 août 2021 en Colombie et que son master II création d'entreprise et développement d'activités à l'école nationale supérieure d'arts et métiers a toujours eu pour but de créer son entreprise dans le secteur de la gastronomie française comme en atteste d'ailleurs son rapport final de fin d'études " business plan établissement gastronomique " daconte " Boutique Pâtisserie Bistrot " produit au dossier ainsi que son courrier en date du 18 janvier 2024 adressé au préfet de police ayant pour objet " explication de mon choix de suivre une formation CAP Pâtisserie ". Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité de cuisiner en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 octobre 2023 après avoir travaillé avec la maison Ladurée à temps partiel en 2022. Ses professeurs comme ses employeurs font état de son projet dans la gastronomie ainsi que de son sérieux et de sa passion. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais redoublé et que ses résultats sont excellents. Il justifie ainsi d'une cohérence dans son cursus ayant une finalité précise. Par suite, M. A doit être regardé comme poursuivant ses études avec sérieux et cohérence et en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Enfin, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet aurait procédé à l'inscription du nom du requérant au système d'information Schengen. Par suite, les conclusions tendant à la suppression de son inscription au système d'information Schengen doivent être rejetées.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Reynolds, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet compétent territorialement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A, une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente de la délivrance de ce titre, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Reynolds, avocat de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Reynolds et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2421908_20250109
Données disponibles
- Texte intégral