TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421911_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 8 octobre 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 12 janvier 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4.L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu d'examiner la situation de M. A avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen. En ce qui concerne le refus de titre : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'il est entré en France en 2018, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2020, en contrat à durée indéterminée depuis le 2 octobre 2023, et que son frère réside en France avec sa famille en situation régulière, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de titre de séjour opposé à M. A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 9. M. A fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle, qu'il réside en France depuis 2018 et que son frère réside en France de façon régulière. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'il occupe un emploi depuis le mois de décembre 2020, et dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que M. A est sans charge de famille en France et que son épouse et ses deux enfants, nés en 2012 et 2015, résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, eu égard à sa durée de présence en France et à sa situation professionnelle, personnelle et familiale telles qu'exposées au point précédent, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2421911_20250130
Données disponibles
- Texte intégral