TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2421973_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de séjour contesté entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né le 10 avril 1986, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour contesté : 3. Le refus de séjour en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont il serait entaché doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, dès lors, être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France à la fin de l'année 2019, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le requérant n'occupe un emploi de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée que depuis le mois d'avril 2022. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. L'illégalité du refus de séjour contesté n'ayant pas été démontrée, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement. 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté, ainsi que l'article L. 613-1 du même code le prévoit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont elle serait entachée doit être écarté. 8. Il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 et en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2421973_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel