TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2421982_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation : - elles sont entachées d'erreur de fait et de droit, dès lors qu'il démontre une insertion professionnelle durable ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, a sollicité le 16 juin 2023 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. M. A C a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie, par les pièces qu'il produit, nombreuses et diversifiées, constituées notamment de bulletins de salaire, de relevés bancaires délivrés par un établissement bancaire en France et faisant apparaitre des mouvements, de documents médicaux et d'avis d'imposition annuels, de sa présence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2018, soit une ancienneté de 5 ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. M. A C établit, par la production de ses bulletins de salaire, exercer une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2018, emploi qu'il exerce à la date de la décision attaqué en tant que technicien de réseaux de télécommunication. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. A C, de son insertion professionnelle et de la stabilité de son emploi, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A C a obtenu le bénéfice partiel de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans cette mesure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros à verser à Me Sangue, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A C et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue une somme de 550 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de police et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Calladine, première conseillère, - M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2421982_20250204
Données disponibles
- Texte intégral