TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422051_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, et un mémoire du 3 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Barbé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " soins " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat l(Préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : o est entachée d'incompétence ; o elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen particulier de sa situation ; o a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'elle méconnait son droit d'être entendu ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : o elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; o elle est manifestement disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que de son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 15 septembre 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Barbé, pour M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er avril 1989 à Oran (Algérie) est entré en France le 6 juin 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juillet 2024 préfet de police, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et l'a inscrit aux fins de non admission du Système d'Information Schengen (SIS). Par la présente requête M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.". 3. Il résulte des dispositions précitées, que le préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français doit vérifier, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. 4. En l'espèce, aucun des termes de l'arrêté attaqué ne fait mention de la vérification prévue à l'article L. 613-1 ou de ce que M. B ne pourrait prétendre à un droit au séjour ; ceci notamment ne peut se déduire uniquement du motif tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, laquelle ne fait pas nécessairement obstacle à la régularisation de la situation administrative de l'intéressé. Dans ces conditions, le droit au séjour du requérant ne peut être regardé comme ayant fait l'objet de la vérification à laquelle l'autorité préfectorale doit procéder d'office. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes, privées de base légale, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction à l'intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de prescrire à cette autorité de procéder au réexamen en question dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il résulte de ce qui a été dit que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barbé, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Barbé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Barbé, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'État (préfet de police) lui versera la somme de 1200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police et à Me Barbé. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le président-rapporteur, J-Ch GRACIA L'assesseure la plus ancienne M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2422051_20250107