TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2422078_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 3 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - il est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'aucune décision de rejet de sa demande d'autorisation de travail n'a été notifiée à son employeur ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 19 janvier 1997, est entré en France en 2016 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné avec sérieux la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. D'une part, si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2016, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France durant la période en litige. Au demeurant, cette seule circonstance ne saurait constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, M. B n'est en mesure de se prévaloir que de trois années et demie de travail à temps complet en qualité de peintre à compter du mois de mai 2021. Par suite, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'est pas non plus justifiée. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que la demande d'autorisation de travail effectuée par l'employeur de M. B n'aurait pas été classée sans suite ainsi que le relève le préfet dans l'arrêté attaqué, ne saurait constituer une erreur de fait ayant une influence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Au soutien de ses conclusions M. B fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'il réside en France depuis 2016. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 25 juillet 2018 et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il ne produit pas d'éléments permettant d'établir que le centre de sa vie privée et familiale se trouverait en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé M. MERINO Le président, Signé J-Ch. GRACIALa greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2422078_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel