TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422092_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 9 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti ce refus d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ka, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation administrative ; La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de recueil et de délivrance de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de l'incomplétude de l'avis du médecin ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision d'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision de délai de départ de trente jours : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 20 mai 1974, est entré en France le 11 décembre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII par un avis rendu le 20 novembre 2023, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux versés par le requérant, que celui-ci est atteint d'une pathologie intestinale inflammatoire sévère et complexe. Le certificat du docteur B, du 13 mai 2022 relève que sa pathologie a entrainé plusieurs complications sévères ayant nécessité trois séjours hospitaliers en 2021 et 2022, impose de multiples chirurgies ainsi qu'un traitement immunosuppresseur. Le docteur C relève quant à lui, dans le certificat du 23 mai 2022, que le requérant est suivi au sein de son service de gastro entérologie pour une pathologie qu'il qualifie de grave et qui relève de la liste des affections de longue durée nécessitant une prise en charge médicale continue au long cours dont l'interruption l'exposerait à des complications d'une exceptionnelle gravité. Ces documents médicaux, précis, et concordants, établissent ainsi que le défaut de traitement approprié pourrait entraîner pour M. D des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Ka, avocat de M. D, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ka. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police de paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros Me Ka, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ka renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A D, au préfet de police de Paris et à Me Ka. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2422092/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2422092_20250131
Données disponibles
- Texte intégral