TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2422111_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme A B veuve C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour " vie privée " ou " salarié " dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B veuve C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B veuve C, présente, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, ressortissante algérienne, née le 26 mai 1976 et entrée en France le 19 février 2019 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B veuve C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve C, aide à domicile depuis 2020 en contrat à durée indéterminée, est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine à la suite du décès de son conjoint, que sa fille née en 2002 a intégré une école d'ingénieur en 2024 en France après une classe préparatoire et que son fils né en 2009 poursuit sa scolarité en France en classe de seconde, les deux ayant besoin de la présence de leur mère en France. Ses deux sœurs résident également en France en situation régulière. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, et au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la rédaction de l'arrêté du préfet que ce dernier aurait pris en considération l'expérience professionnelle de la requérante, ce qui a pour conséquence que la décision est également entachée d'un défaut d'examen. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B veuve C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024 dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B veuve C une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à Mme B veuve C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B veuve C une carte de résident " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme B veuve C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président, Signé J-Ch. GRACIALa greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2422111
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2422111_20250204
Données disponibles
- Texte intégral