TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2422119_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. B A, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le point 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Ait Mouhoub, avocate de M. A, le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 26 mai 1987, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 28 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour mention " étudiant " et s'y être maintenu depuis. Le 21 juin 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 19 juillet 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. Pour refuser l'admission au séjour de M. A, le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé n'est pas en mesure d'attester de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, M. A produit à l'appui de sa demande de nombreux documents probants tels des certificats de scolarité, des décisions de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris lui octroyant des vacations entre 2012 et 2017, des avis d'imposition, des fiches de paie, des relevés de comptes bancaires, des attestations de témoins et ce depuis l'année 2011, date de son entrée régulière en France. Par ces productions, le requérant doit être regardé comme établissant la réalité de sa présence sur le territoire français depuis 2011. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé M. MERINO Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2422119_20250204
Données disponibles
- Texte intégral