TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2422206_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 juin 1989, entré en France le 26 août 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 15 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par décision du 25 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B vise expressément les dispositions législatives et réglementaires applicables et comporte les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de police reconnaît que la décision contestée comporte une erreur de plume, en ce qu'elle mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. B, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet de police pouvait prendre la même mesure sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, et que cette substitution de base légale ne prive pas l'intéressé de garanties de procédure, le préfet disposant, pour l'application de ces deux dispositions, du même pouvoir d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa de long séjour. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En troisième lieu, les ressortissants algériens souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7 b) de l'accord franco-algérien régissant de manière exclusive leur situation. Néanmoins, le préfet de police a examiné la situation de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire et a estimé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé n'établissait pas la réalité des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit ni la réalité ni l'ancienneté de l'activité professionnelle dont il se prévaut, et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2422206_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel