TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2422209_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2024 et le 13 septembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 128,36 euros qui lui a été notifié le 15 février 2024 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Elle soutient qu'elle était de bonne foi et que le remboursement de l'indu l'a placée en difficultés financières et l'a contrainte à exercer un travail de vendeuse pour continuer à subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a procédé à l'annulation partielle de l'indu à hauteur de 1 103,19 euros ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 15 février 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 1 128,36 euros au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2022 et de mars 2023. Mme C a sollicité la remise gracieuse de cette somme auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par décision du 7 août 2024, cette dernière a rejeté sa demande. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 7 août 2024. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, qui est relatif aux indus de prime d'activité : " () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité de 1 128,36 euros notifié à Mme C au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2022 et mars 2023 a fait l'objet d'une décision d'annulation partielle du 14 avril 2025 à hauteur de 1 103,19 euros, qui s'est traduite par la restitution de la somme correspondante. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer à cette hauteur sur les conclusions aux fins de remise et de décharge présentées par la requérante. 5. Si l'intéressée justifie de sa bonne foi, elle ne justifie pas, eu égard à la modicité de la fraction restante de l'indu, s'élevant à 25,17 euros, se trouver dans une situation de précarité qui ne lui permettrait pas de s'en acquitter, ce qu'elle a au demeurant déjà fait. Il suit de là que le surplus de ses conclusions aux fins de remise gracieuse et de décharge ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remise gracieuse et de décharge présentées par Mme C concernant une fraction de 1 103,19 euros de l'indu. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2422209/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2422209_20250502