TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422235_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. D A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il méconnait les dispositions combinées des articles L. 423-22, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 8 mai 1993, a déposé le 11 mai 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 23 octobre 2024, M. A a été définitivement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué, M. B C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, notamment les circonstances que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son expérience et ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il postule, de l'absence d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de M. A, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation professionnelle et personnelle. D'ailleurs, dans ses écritures, le requérant indique qu'il a été reçu à la préfecture de police de Paris en début d'année 2023 " où sa demande de titre de séjour a été examinée et où il a expliqué son parcours personnel sur le territoire et les raisons qui justifiaient le bien-fondé de sa demande ". Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas été à même de faire valoir " tout élément utile tenant à sa situation personnelle " à l'occasion du dépôt de sa demande et au cours de son instruction, il résulte cependant de ses propres déclarations, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il a été en mesure d'exposer son parcours personnel et les motifs de sa demande le jour du dépôt de sa demande auprès des services de la préfecture de police. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, si M. A soutient qu'il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 2016, il n'établit toutefois sa présence continue en France, par les pièces qu'il produit dans l'instance, qu'à partir du mois de janvier 2021. En tout état de cause, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé l'activité de manutentionnaire durant toute l'année 2021 auprès de la SARL IMBD, puis auprès de la SARL Harmonie Services du mois de janvier 2022 au mois de mars 2023, cette activité professionnelle, laquelle ne requiert au demeurant aucune qualification professionnelle, s'est déroulée sur une période relativement brève et, s'il produit une promesse d'embauche du gérant de la société Harmonie Services datée du 7 avril 2023, il a lui-même déclaré que cette société avait fait l'objet d'une " liquidation ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge et il n'établit pas, ni même n'allègue, la présence de membres de sa famille en France ni même l'absence de tout attache dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 9. En sixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 10. Il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-2 et L. 423-22 du même code doit être écarté comme inopérant. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. Si M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il présente des moyens d'existence stables, des garanties d'insertion professionnelle solides, qu'il maîtrise la langue française et est très apprécié par son employeur, aucune pièce du dossier ne permet cependant d'établir l'existence de liens amicaux et familiaux en France d'une particulière intensité, ce qui n'est, d'ailleurs, pas même allégué par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 8 et 12 du présent jugement, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation du requérant. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 15. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. 16. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Keufak Tameze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2422235/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2422235_20250131
CAA7528 mai 2025
ORCA_25PA00999_20250528Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2422235_20250131
Données disponibles
- Texte intégral