TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422259_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour : - elle n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour : - le préfet de police de Paris a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Alidière. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 mars 1982, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 27 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un récépissé : 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R. 431-13 de ce code dispose que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 27 octobre 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de (sa) demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et que le demandeur sera informé de l'avancement et de la suite donnée dans un délai indicatif de quatre mois. 4. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense, que son dossier était complet, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé. En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le 27 octobre 2023. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 27 février 2024. Par une lettre du 12 juillet 2024, reçue le 18 juillet suivant par les services de la préfecture de police, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen dans un délai de sept jours. Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé A. ALIDIERE La présidente, signé M-O LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2422259_20250128
Données disponibles
- Texte intégral