TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2422335_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal la requête de M. B. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet et le 26 août 2024, M. A C B, représenté par Me Weessa et Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours compter du jugement ; 3°) d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à Me Weessa et Me Djemaoun, ses avocats, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une illégalité dès lors qu'il n'est produit aucun élément justifiant l'existence d'un comportement constituant une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle ; - elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de Me Djemaoun avocats de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant ivoirien né le 17 août 2003, est entré mineur en France le 14 septembre 2016, sous couvert d'un visa " C ", valable du 14 août 2016 au 8 février 2017. Il a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 8 juillet 2019 et valable jusqu'au 16 août 2021. Il a sollicité, le 6 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors que le requérant est connu des services police pour des faits de port sans motif d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 17 décembre 2019 et le 26 janvier 2021, pour des faits de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de janvier 2022 à mars 2023 et pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours le 28 avril 2023. Toutefois, alors que M. B conteste l'existence de tels signalements par les services de police, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de leur réalité. Par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. D'une part, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 5. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et son conseil ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2422335_20241120
Données disponibles
- Texte intégral