TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422391_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 août et 16 décembre 2024, Mme A D, veuve B, représentée par Me Cousin C, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 660 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 594 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger ; - les observations de Me Cousin C, représentant Mme B, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441 16 1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement. 2. Mme A D, veuve B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er septembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er octobre 2023, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2023 à l'égard de Mme B. En ce qui concerne le préjudice : 3. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, l'intéressée étant hébergée avec son fils né le 21 octobre 2019 chez ses parents, dans un logement de type F5 de 74 m². En outre, ce logement n'est pas adapté au handicap moteur de son fils, compte tenu notamment de l'absence d'aménagement de la baignoire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () " 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, la convention d'honoraires complémentaires conclu avec Me Cousin C laissant au requérant un reste à charge de 660 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 660 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 7. En revanche, alors que Me Cousin C a perçu 475,20 euros toutes taxes comprises au titre de l'aide juridictionnelle, et que la convention d'honoraires supplémentaires conclue avec Mme B prévoyait des honoraires de diligence pour un montant total de 1 000 euros toutes taxes comprises en cas de retrait de cette aide, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Cousin C, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 660 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, veuve B, à Me Cousin C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, C. HOMBOURGER La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2422391_20250110