TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2422416_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A Souissi, représenté par Me Taboubi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable au 14 octobre 2025 et l'a convoqué le 23 août 2024 pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de contradictoire ; - la sanction est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa convocation, le 23 août 2024, pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " fragilise sa situation sur le plan du séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen ; - et les observations de Me Taboubi pour M. Souissi. Considérant ce qui suit : 1. M. A Souissi, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1971 à Djerba (Tunisie), s'est vu délivrer une carte de résident valable du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2025. Il demande au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et convoqué le 23 août 2024 pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Et termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 3. Il ressort des pièces du dossier que le délit d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié sanctionné par la décision administrative attaquée résulte d'un contrôle d'une supérette à l'enseigne Point frais effectué le 15 juin 2024 ayant révélé qu'un unique salarié de nationalité tunisienne, en situation irrégulière était employé par M. Souissi, président de la société par actions simplifiée (SAS) Ines destockage exploitant ladite supérette. Le rapport d'enquête du 19 juin 2024, produit par le préfet de police, a indiqué que ce salarié avait déclaré avoir été engagé le 19 avril 2024 sur simple présentation au gérant de son passeport, et que, sans avoir signé de contrat de travail, ni percevoir de fiches de paie, il travaillait dix heures par jour à raison de cinq jours par semaines pour un salaire de 1 200 euros payés exclusivement en numéraire. Toutefois, ce rapport a également indiqué que, mis en cause, M. Souissi avait déclaré avoir engagé le salarié sur présentation d'une carte d'identité française, dont copie fut remise aux enquêteurs, et avait nié avoir eu connaissance de la situation administrative de son employé. De surcroit, si ce même rapport a indiqué que l'enquête s'est poursuivi sous l'autorité du parquet de Paris en collaboration avec l'URSSAF, et qu'à l'issue de la procédure judiciaire, une demande de retrait de titre de séjour du responsable ainsi qu'une demande de fermeture administrative seront adressés à l'autorité préfectorale, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant s'est prévalu, lors de la procédure contradictoire, de sa bonne foi et du classement sans suite par le Parquet, ce que ne conteste ni la décision attaquée, ni les écritures produites en défense. En outre, alors que la SAS Ines destockage est inscrite au répertoire du commerce et des sociétés de Paris depuis le 25 juillet 2012, il n'est ni établi, ni même allégué, que M. Souissi aurait, au cours de cette période, commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction litigieuse. Enfin, à la date des faits sanctionnés, M. Souissi, qui déclare être entré en France en 1999, y résidait, sous couvert d'une carte de résident délivrée en 2015, avec son épouse résidente, titulaire d'une carte de résident dernièrement valable le 23 février 2029, et leurs quatre enfants, nés en France en 2010, 2013, 2016 et 2020. 4. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances très concrètes de l'espèce, notamment du caractère isolé du délit commis par M. Souissi ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie concomitamment d'une carte de séjour temporaire valable un an, délivrée le 27 septembre 2024, vient nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. Souissi, et, par suite, présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Souissi est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de résident et l'a convoqué pour lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an au titre de la " vie privée et familiale ". Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. Souissi une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Souissi et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2422416/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2422416_20250213
Données disponibles
- Texte intégral