TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2422447_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, compété par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. B, représenté par le cabinet Smeth Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée familiale ", assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir en application ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et le mettre, pendant ce temps en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous peine d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B le 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1977, entré en France le 18 octobre 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 26 juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. La décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance du titre de séjour, sollicité par M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant sa situation, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Le requérant n'a apporté, au soutien de ses allégations, aucun justificatif probant de l'exercice d'une activité professionnelle, dans les délais impartis pour l'instruction. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. Il résulte, d'une part, de ce qui a été dit ci-dessus concernent la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir qu'il y a établi le centre de sa vie privée et familiale, il n'en justifie pas, aucune autre pièce du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une vie privée et familiale en France de M. B à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code. Le moyen doit être écarté. 10. De même, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision d'éloignement. 11. Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de destination : 12. Il résulte, d'une part, de ce qui a été dit ci-dessus concernent la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté, d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente rapporteure V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J.B. Claux Le greffier, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2422447_20241112
CAA7516 octobre 2025
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- 12 novembre 2024
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Référence
DTA_2422447_20241112
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