TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422456_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par
Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.
2. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 avril 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance n°2323870 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er avril 2024, sous astreinte de 300 euros par mois. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 octobre 2023 à l'égard de Mme A.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas été relogée, cette dernière étant hébergée avec son conjoint dans une maison relais depuis le 24 octobre 2023, d'une superficie de 25 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A ne justifie pas avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Me Ouattara, avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ouattara et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 janvier 2024
ORTA_2323870_20240115TA7510 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2422456_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2422456_20250110