TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2422487_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 20 février 1991 est entré en France le 21 septembre 2017 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 9 décembre 2023. Par un arrêté du 6 août 2024 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police a considéré " qu'après quatre redoublements, en l'absence de progression dans son cursus universitaire, il ne peut justifier du caractère réel et sérieux de ses études ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, entré en France le 21 septembre 2017 pour ses études, a obtenu au titre de l'année universitaire 2018/2019 son diplôme de licence en sciences humaines et sociales, mention " administration économique et sociale " délivré par l'université de Rennes 2 puis, l'année suivante, son diplôme de maîtrise en sciences humaines et sociales, mention " économie sociale et solidaire " au sein de la même université. Il a poursuivi son cursus en deuxième année de master l'année suivante mais ne l'a pas validée. Pour l'année universitaire 2021/2022, le requérant s'est inscrit en master 1 droit, économie, gestion, mention " économie des organisations " au sein de l'université Paris 8 et a obtenu son diplôme de maîtrise. Il a poursuivi son cursus en deuxième année de master l'année suivante mais ne l'a pas validée. Il s'est réinscrit au titre de l'année universitaire 2022/2023 et a obtenu son diplôme de master le 3 mai 2024. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour ainsi que par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. M. A fait valoir que par courriers électroniques datés des 29 février, 3 et 13 mars 2024, il a demandé à la préfecture de clore sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " au profit d'un changement de statut en qualité de salarié et sollicite, dans le cadre de la présente instance, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en produisant, à l'appui de cette demande, un contrat de travail à durée déterminée valable du 4 mars au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2422487_20250606
Données disponibles
- Texte intégral