TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2422489_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la région d’Ile-de-France, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la commission de médiation de Paris a rendu une décision favorable le 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... a, le 19 mai 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 février 2024, la commission de médiation de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. A.... Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... étaient dépourvues d’objet. Elles sont, par suite, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026. La magistrate désignée, signé A. Stoltz-Valette La greffière, signé J. Bordat La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2422489_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel