TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2422493_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " mention salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 26 septembre 1988, entré en France le 22 février 2020, en vue d'y solliciter l'asile, qui ne lui a pas été accordé, s'est cependant maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande tant par l'Office français pour les réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 22 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté n° 2024-00924, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, placée sous l'autorité de la cheffe du service de l'administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l'immigration de la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites au soutien de ses conclusions, que M. A a exercé une activité professionnelle de cuisinier pour l'établissement Coco Sushi, situé à Vert Saint Denis, d'avril 2021 à mai 2022, puis, en qualité de commis de cuisine, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, passé avec la société 70 rue Myrha SAS, depuis le 1er mai 2022. Toutefois, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi, d'une durée d'à peine deux ans à la date de l'arrêté, de son absence de qualifications professionnelles particulières, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer, que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. Il résulte de ce qui précède concernant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2024, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Portes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente rapporteure V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J. B. Claux Le greffier, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2422493_20241112
Données disponibles
- Texte intégral