TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422513_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision de refus de titre méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Cisse, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 18 décembre 1977 au Mali, a sollicité le 20 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 12 juin 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé
au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 décembre 2023, au vu duquel le préfet de police de Paris s'est prononcé, comporte les noms des trois médecins ayant siégé en son sein ainsi que leurs signatures. La circonstance, à la supposer établie, que les médecins de l'OFII n'aient pas délibéré collégialement sur le cas du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise au vu d'un avis commun, rendu par trois médecins, et au vu du rapport établi par un quatrième médecin, lequel constitue une garantie pour l'intéressé, et que les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII du
29 décembre 2023, produit en défense dans le cadre de la présente instance.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis produit par le collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de M. A nécessite effectivement une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il est précisé dans cet avis que " eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié ". M. A fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, et produit, à cet égard, un certificat médical attestant que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier de soins rapides et prolongés dans son pays d'origine, sans toutefois en préciser la nature, ainsi qu'un certificat médical signé par un praticien exerçant au CHU de Bamako, indiquant qu'il avait recommandé à l'intéressé de s'orienter vers une structure plus adaptée pour poser le diagnostic et le prendre en charge, sans toutefois se prononcer sur la capacité des autres structures médicales du Mali à le prendre en charge. Par suite, ces documents, à eux seuls, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité au Mali du traitement nécessité par l'état de santé de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A, qui indique être entré en France le 20 décembre 2023, est célibataire et sans charge de famille en France, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait une activité professionnelle sur le territoire français. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 7, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2422513_20250128
Données disponibles
- Texte intégral