TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2422524_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Tavares de Pinho, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, qui lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale dès lors que son droit à être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 10 mars 1999, entré en France en 2015, à l'âge de 16 ans, selon ses déclarations, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a bénéficié d'un contrat jeune majeur et obtenu un CAP spécialité menuisier installateur en juillet 2022. M. B a été titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 avril 2023. A la suite d'un contrôle de police, alors qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, le préfet de police l'a, par un arrêté du 3 août 2024, obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré mineur isolé en France, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a résidé régulièrement sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour, et justifie avoir obtenu un contrat jeune majeur, le 18 juillet 2017, puis, un CAP, en qualité de menuisier installateur, en 2022 et exercer, depuis septembre 2022, dans le cadre d'un contrat de travail, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée, l'emploi d'aide menuisier pour le compte de la société Blindage Sécurité Vaugirard, sise 93 due de Vaugirard à Paris 15ème arrondissement, pour laquelle il continue de travailler depuis lors. S'il est constant que l'intéressé n'a pas accompli dans les délais prescrits les démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut, il justifie néanmoins, par les pièces produites au dossier, être présent en France depuis neuf ans, à la date de la décision d'éloignement, avoir réussi un cursus scolaire et une formation professionnelle sérieuse, avoir trouvé, dès 2022, un emploi de menuisier installateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et continuer de l'exercer auprès du même employeur. M. B justifie ainsi de son insertion professionnelle en France, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas procédé aux démarches de renouvellement de son titre de séjour. Il est ainsi fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre la décision d'éloignement en litige. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté en litige dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, le temps du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'astreintes. Sur les frais du litige : 5. Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Tavarès de Pinho conseil du requérant, sous réserve que Me Tavarès de Pinho renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de police du 3 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer, le temps du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Tavarès de Pinho conseil du requérant, renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tavares de Pinho et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - M. Frieyro, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 mars 2025. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager Signé L'assesseur le plus ancien, J-B. Claux Signé La greffière, S. Hallot Signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2422524_20250324
Données disponibles
- Texte intégral