TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2422658_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 26 août 2024 et le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation et ; - elle est également engagée dès lors que la carence de l'Etat à le reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur l'Etat d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable, en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le tribunal de Paris avait enjoint le préfet à assurer son relogement à compter du 1er novembre 2024 ; - elle est également engagée dès lors que la carence de l'Etat à le reloger constitue un manquement à l'interdiction de subir des traitements dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est enfin engagée dès lors que la carence de l'Etat à le reloger ne lui permet pas de bénéficier d'une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 10 décembre 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal tout élément relatif à sa situation en matière de logement et à la régularité de son séjour. M. B a communiqué sa carte de résident le 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement. 2. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 31 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. En outre, par une ordonnance n° 2407031 du 5 août 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er novembre 2024, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée, en méconnaissance tant du principe général d'exécution des décisions de justice que de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er mars 2024 à l'égard de M. B. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 4. Ni l'article 3 ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être interprétés comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ces articles n'impliquant une obligation d'assurer un hébergement que pour des personnes particulièrement vulnérables, dans des cas exceptionnels. 5. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, M. B n'apporte aucun élément relatif à sa situation en matière de logement ou à sa vulnérabilité. L'absence de proposition de relogement ne méconnaît donc, dans les circonstances de l'espèce, ni l'article 8 ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur ce fondement. En ce qui concerne le préjudice : 6. Les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur du fait de l'absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 7. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, M. B n'apporte aucune précision ou élément de preuve permettant d'attester qu'il ne bénéficie pas d'un logement adapté à sa situation. En l'absence de tout élément de preuve, il ne démontre pas la réalité de son préjudice et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, C. HOMBOURGER La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2422658_20250110
Données disponibles
- Texte intégral