TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2422695_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A B, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, il détient un passeport en court de validité ainsi qu'un visa ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas établi ;
- ces deux décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1990, déclare être entré en France le 24 avril 2024. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de police a suffisamment motivé son arrêté en mentionnant le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 612-2 et L. 612-6 de ce code, et en précisant que M. B ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France, ne justifiait pas d'un titre de séjour en cours de validité, ne justifiait pas d'un document de voyage en cours de validité, ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente en France, et ne justifiait d'aucune attache familiale sur le territoire français, tout en précisant qu'il a été signalé le 25 juillet 2024 pour recel de vol. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retenant que l'intéressé était dépourvu de document de voyage, ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et ne justifiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, M. B est muni d'un passeport en cours de validité. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est entré en Espagne, muni d'un visa délivré par les autorités de ce pays, et il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent. Enfin, il est constant que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et dès lors qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, c'est sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'erreur commise par le préfet tenant à l'absence de détention par le requérant d'un passeport n'ayant, dans ces circonstances, eu aucune incidence sur sa décision, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
7. Si le préfet de police n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la menace à l'ordre public que constituerait le requérant, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ce dernier ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de police pouvait, sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit par aucune pièce disposer d'attaches personnelles sur le territoire national, où il n'est entré que le 24 avril 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. En se bornant à produire une ordonnance lui prescrivant un antihistaminique et à alléguer sommairement qu'il a quitté son pays après avoir refusé d'infiltrer un groupe islamiste, M. B ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Bremaud.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
M. DhiverLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2422695_20250213
Données disponibles
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