TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2422790_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission nationale des accidents médicaux l’a inscrit à titre probatoire, pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 2024, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux dans la compétence « chirurgie orthopédique et traumatique ». Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait sur les formations qu’il a suivi et d’une erreur d’appréciation sur ses compétences. La ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les hommes et les femmes, devenue ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, a été mise en demeure de produire ses observations le 31 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par une décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission nationale des accidents médicaux l’a inscrit à titre probatoire, pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 2024, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux dans la compétence « chirurgie orthopédique et traumatique ». Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en ce qu’elle prononce son inscription à titre probatoire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Aux termes de l’article L. 1142-10 du code de la santé publique : « Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-31 de ce code : « (…) Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification. ». Aux termes de l’article R. 1142-31-1 de ce code : « I. Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1142-11 ne permettent pas de considérer qu'ils disposent des connaissances suffisantes en matière de techniques de l'expertise en responsabilité médicale, peuvent être inscrits à titre probatoire pour une durée maximale de deux ans./ Pendant cette période, le candidat est affecté auprès d'une commission de conciliation et d'indemnisation. Il ne peut être désigné seul pour procéder à une expertise. Il ne peut intervenir qu'auprès d'un ou plusieurs experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et désignés par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation concernée. / La commission nationale des accidents médicaux précise, dans le cadre des recommandations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-10, les conditions dans lesquelles est organisée la période probatoire. (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-30-1 du code de la santé publique : « Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes : (…)4° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 octobre 2025, la ministre en charge de la santé n’a produit aucune observation en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. M. A..., chirurgien orthopédique et traumatique, a demandé à être inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux dans la compétence « chirurgie orthopédique et traumatique ». Il ressort des termes de la décision attaquée que pour décider de l’inscription de M. A... sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à titre probatoire, la commission s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait jamais effectué de formation en responsabilité médicale et en avait conclu qu’il ne disposait pas de connaissances suffisantes en matière de techniques de l’expertise médicale. M. A... soutient qu’il est titulaire du diplôme de « réparation juridique du dommage corporel » et du diplôme universitaire d’« aptitude à l’expertise médicale », dont les formations enseignées à l’université Lyon I incluaient des formations en responsabilité médicales notamment concernant les accidents médicaux ainsi que des formations de techniques expertales. M. A... soutient également qu’il est membre de la compagnie des experts de justice de Lyon, qu’il a participé aux « cours de formation juridique » de la compagnie des experts de justice de Lyon, qu’il a été expert judiciaire près la cour d’appel de Lyon et la cour administrative d’appel de Lyon et a été nommé pour des missions impliquant notamment la responsabilité médicale et les accidents médicaux. La ministre en charge de la santé n’a pas produit et est réputée avoir acquiescé aux faits ainsi exposés dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission nationale des accidents médicaux 24 juin 2024 doit être annulée. D E C I D E : La décision de la commission nationale des accidents médicaux du 24 juin 2024 est annulée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Jaffré, première conseillère, M. Koutchouk, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, M. Jaffré Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2422790_20260507
Données disponibles
- Texte intégral