TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2422842_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Poux-Blanchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté en litige : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet de police en matière d'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle stable et de longue durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans l'hypothèse où il se maintiendrait irrégulièrement sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est inexistante ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les observations de Me Poux-Blanchard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 15 décembre 1994, soutient être entré en France le 15 janvier 2012. Il a présenté le 28 décembre 2023 une demande de titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Si M. B présente des conclusions contre une décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ne résulte pas des termes de l'arrêté en litige qu'il comporte une telle décision. Par suite, les conclusions de M. B, dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Toutefois, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que cette irrecevabilité entacherait d'irrecevabilité l'ensemble de la requête, qui comporte également des conclusions à fin d'annulation des décisions existantes portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée en ce qu'elle concerne ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France dans le courant de l'année 2012, à l'âge de dix-sept ans, et qu'il y réside depuis lors, ce qui représente douze ans de présence habituelle sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. En outre, M. B établit, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé comme garde d'enfants du 1er janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2017, puis comme agent d'exploitation de janvier à juin 2020 et comme carreleur de décembre 2020 à avril 2021, chacun des emplois occupés l'ayant été en contrat à durée indéterminée. Il est, depuis mars 2023, employé comme gestionnaire de chantier à temps complet pour un revenu supérieur au SMIC et bénéficie du soutien de son employeur qui a rempli le 30 mai 2023 une demande d'autorisation de travail le concernant. M. B établit également avoir déclaré l'ensemble de ses revenus salariés à l'administration fiscale. Enfin, M. B démontre qu'il dispose en France d'un réseau familial étendu, et notamment plusieurs de ses cousines, dont l'une l'héberge depuis son arrivée en France, et établit que son père est décédé à Paris en 2021. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, rapportée à son âge, de son insertion professionnelle ainsi que de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2422842/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2422842_20250214
Données disponibles
- Texte intégral