TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2422931_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 27 août 2024, sous le n°2422931, M. A D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - méconnaît le droit d'être entendu protégé par l'article 41 du traité sur l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est entachée de l'incompétence de son auteur ; - est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2423047, M. A D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - et les observations de Me Agius représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais, né le 16 janvier 1982, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour, à la suite du rejet définitif de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour du requérant et a assorti ce refus d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, M. D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 octobre 2023. Le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci aux termes d'un délai de quatre mois. Par deux arrêtés du 30 juillet 2024, le préfet de police a, d'une part, obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destinations de cette mesure, et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2422931 et 2423047 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée, En particulier, si M. D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 31 octobre 2023, une décision implicite de rejet de celle-ci est née le 28 février 2024 du silence gardé par le préfet de police sur celle-ci. En l'absence de démonstration du dépôt d'une nouvelle demande postérieurement à la naissance de cette décision dont l'intéressé ne demande pas l'annulation dans la présente instance, le préfet de police, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait voir sa situation régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et par suite, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'interpellation et d'audition du 30 juillet 2024 que M. D a été entendu sur sa situation administrative et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d'être entendu aurait été méconnu. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de onze années à la date de la décision contestée et de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est né au Bengladesh en 1982 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2013, à l'âge de 31 ans. En outre, il est constant qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle depuis le mois d'août 2023. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et a déclaré à la préfecture être célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, le préfet de police n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des disposition de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait voir sa situation régularisée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le moyen tiré de ce qu'il remplit les conditions pour être admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions, qui n'est au demeurant pas démontré par les pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit ci-dessus au point 8, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 10 ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue la base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'établit être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. M. D soutient que le préfet de police se devait d'examiner de manière individuelle et précise les risques encourus dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'allègue aucun risque de traitement inhumain ou dégradant auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre du requérant comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 20. En second lieu, pour prononcer à l'encontre de M. D, qui ne fait valoir l'existence d'aucune circonstance humanitaire, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de police, s'est fondé sur l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le sol français en 2013, sur le fait qu'il ne se prévalait d'aucun lien suffisamment ancien, fort et caractérisé avec la France, alors qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge et sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 octobre 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Eu égard à ces circonstances, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de police, qui a examiné l'ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point 17 du présent jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à douze mois. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2422931 et 2423047 de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2422931, 2423047/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2422931_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel