TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2422951_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2024 et le 8 octobre 2024, Mme C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 août 2024 du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. La requérante soutient que la décision : - est entachée d’un défaut de motivation ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante chinoise née le 10 janvier 1972, est entrée en France en 2012 selon ses dires. Le 14 février 2022, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2024 du préfet de police portant rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A... en mentionnant : « Il ressort de l’examen de votre demande que vous ne remplissez pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / En effet, les circonstances que vous faites valoir à l’appui de votre demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de votre situation, appréciée notamment au regard de votre durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de vos attaches personnelles et familiales et de votre insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ». Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d’entrer dans le champ d’application de cet article ». Ainsi, la décision attaquée, qui ne comporte aucun motif de fait propre à la situation de Mme A..., est rédigée en termes généraux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision, qui doit être regardée comme comportant une motivation stéréotypée, n’est pas suffisamment motivée en fait. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A... une carte de séjour mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 17 août 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, signé D. CICMEN Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2422951_20251218
Données disponibles
- Texte intégral