TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423078_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. D E A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la Cour nationale du droit d'asile aurait rejeté son recours ni qu'une telle décision de rejet lui aurait été notifiée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire, n'est pas motivée, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 4 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant bangladais né le 14 janvier 1988, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police consentie à cet effet par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 7. Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juillet 2024 produit par le préfet en défense que M. A a été entendu et a pu s'exprimer concernant le prononcé à son encontre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit notamment des hypothèses dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir prend fin à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'informations de la base de données " Telemofpra " versé au dossier par le préfet de police, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 décembre 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juin 2024. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 542-1 précité, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la signature de l'ordonnance de la CNDA, soit le 16 juin 2024. En outre, selon les indications figurant sur la fiche " Telemofpra ", qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la décision de l'OFPRA du 26 décembre 2023 a été notifiée au requérant le 7 février 2024 et l'ordonnance de la CNDA du 16 juin 2024 lui a été notifiée le 28 juin 2024. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, par son arrêté du 30 juillet 2024, obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. Les moyens tirés du vice de procédure tenant à l'absence de notification de la décision de la CNDA, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative au motif que son recours devant la CNDA serait pendant. 10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une telle illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été examinée et qui a été entendu le 30 juillet 2024, aurait été privé de faire valoir tous éléments utiles s'agissant du pays de renvoi. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2423078_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel