TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423083_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation eu égard à la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Schoellkopf, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 mai 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'une durée de validité d'un an auprès du préfet de police le 22 avril 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public, eu égard notamment à la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation en 2019 à 400 euros d'amende pour conduite d'un véhicule ans permis, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et en 2023 à trois ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive et violence sans incapacité commise en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'extrait de casier judiciaire produit par le préfet de police en défense et mentionnant la condamnation du 13 septembre 2023 sur laquelle se fonde la décision attaquée mentionne un nom différent de celui du requérant, alors que la première page de l'extrait mentionne le seul nom du requérant et ne fait pas état d'alias qu'il aurait utilisés. En outre, le fichier du traitement d'antécédents judiciaire du requérant ne mentionne pas cette condamnation, et le requérant nie en avoir fait l'objet. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision sans se fonder sur cette condamnation. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, en l'absence de dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2423083_20250130
Données disponibles
- Texte intégral