TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2423107_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2024 et 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Morel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant malien né le 5 mars 1996, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet de police, que M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, en s'estimant saisi uniquement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen, et le requérant est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation, en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2423107_20250213
Données disponibles
- Texte intégral