TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423110_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 30 août, 6 septembre et 25 novembre 2024, Mme F J, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de production du rapport médical, et en l'absence de production du rapport du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII au regard des articles R. 425-12 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; la réalité du caractère collégial des délibérations rendues par le collège de médecins de l'OFII n'est pas établie ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - est illégale dès lors que les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sont remplies en l'espèce ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision en date du 15 juillet 2024, Mme J a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Bahic, pour Mme J. Considérant ce qui suit : 1. Mme J, née le 2 février 1992, de nationalité congolaise (RDC) et entrée en France le 31 juillet 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme J demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 13 novembre 2023, par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'état de santé de Mme J nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour ce dernier. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin ayant établi le rapport médical, le docteur I C, ne faisait pas partie du collège des médecins de l'OFII ayant rendu l'avis, à savoir le docteur D, le docteur B et le docteur H. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication du rapport médical au demandeur d'un titre de séjour pour raisons médicales préalablement à l'édiction d'une décision lui refusant ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de Mme J, s'est fondé sur l'avis du 13 novembre 2023, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine à destination duquel elle pouvait voyager sans risque. Mme J fait valoir qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2 insulinodépendant, découvert au mois de janvier 2023 et en cours d'équilibration, au titre duquel elle se voit quotidiennement administrer quatre injections d'insuline associées à de la metformine. Toutefois, les certificats médicaux qu'elle produit sont insuffisamment circonstanciés pour contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En effet, le certificat établi par le docteur G E chef de service d'endocrinologie et diabétologie à l'hôpital Nord-ouest Val d'Oise, en date du 26 août 2024, se borne à indiquer, sans autre précision, que l'état de santé de l'intéressée " nécessite un suivi régulier non dispensé dans son pays d'origine ". De même, le certificat médical rédigé le 26 août 2024 par le docteur A, médecin généraliste exerçant à Pierrelaye, indique quant à lui que " ce traitement très difficile à obtenir et n'est pas remboursé au Congo ". La requérante ne peut davantage se prévaloir utilement des informations générales qu'elle fournit sur le système de santé en RDC. Par suite, Mme J n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que la requérante, qui ne peut prétendre se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en tant qu'étranger malade, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un étranger remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme J n'établit pas l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement que son état de santé requiert. Par suite, elle ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme J doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procédure et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F J et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2423110/2-
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TA753 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423110_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2423110_20250303
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