TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2423120_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Concernant la décision refusant un délai de départ volontaire :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, est dépourvue de base légale et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il est entré régulièrement en France et dispose de garanties de représentation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 2000 à Kouba (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Aux termes de l'article R. 621-2 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger, soumis à l'obligation de présenter un visa, ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. Lorsque ce ressortissant se présente directement aux autorités françaises, le tampon d'entrée apposé sur le passeport par les services de la police aux frontières tient lieu de récépissé de déclaration d'entrée.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; //".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être entré régulièrement en France muni d'un passeport revêtu d'un visa valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2022 délivré par les autorités espagnoles. Le requérant, qui s'est présenté directement aux autorités françaises, produit une copie de son passeport sur lequel un tampon a été apposé le 20 octobre 2022 à son arrivée à l'aéroport d'Orly par les services de la police aux frontières. Ainsi, M. B doit être regardé comme justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de police de Paris a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation prononcée implique, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui verser directement la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du 24 août 2024 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2423120_20250211
Données disponibles
- Texte intégral