TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423121_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait, en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'elle serait entrée en France de façon irrégulière ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 avril 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que Mme B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Si la requérante soutient qu'elle serait entrée régulièrement en France le 7 décembre 2019, dès lors qu'elle disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles et valable du 7 décembre 2019 au 5 janvier 2020, elle ne l'établit pas en se bornant à produire, pour justifier de la date de son entrée en France, une confirmation de la réservation d'un billet d'avion pour un vol en provenance de Barcelone et à destination de Lyon le 8 décembre 2019. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations et de l'erreur de fait doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2019. Si elle établit s'être mariée en 2021 à un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle exercerait une activité professionnelle ou disposerait d'autres attaches en France. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point précédent, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2423121_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel