TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2423122_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2024 et le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par lettre du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour mention " salarié ", et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d'un étranger. Le préfet de police a présenté des observations en réponse, enregistrées le 26 janvier 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante marocaine née le 1er mai 1966, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, qui bénéficiait d'une délégation consentie à cet effet par le préfet de police par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (). ". La requérante, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ont été méconnues. Au demeurant, elle ne justifie pas détenir un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui soutient être entrée en France en décembre 2014, est célibataire et sans charge de famille. Elle exerce les fonctions d'auxiliaire de vie depuis le mois de septembre 2016, à temps complet depuis le 1er juin 2020. Par ailleurs, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2019. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423122_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2423122_20250220
Données disponibles
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