TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423124_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 10 septembre 2024, Mme C D, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle et de délivrance d'une carte de résident : - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les article L. 423-6 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn ; - et les observations de Me Moller, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1996, entrée en France le 19 décembre 2016 selon ses déclarations, a fait l'objet le 3 août 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 411-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Mme D demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande produit à l'instance par le préfet de police, que Mme D a sollicité le 20 janvier 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjointe de Français, ce qui lui a été refusé. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle est mariée avec M. B A, ressortissant français, depuis le 20 février 2021, sans que le préfet de police ne démontre, ni même n'allègue, que la communauté de vie des époux depuis le mariage aurait cessé. Il s'ensuit que le préfet de police, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, comme l'y oblige pourtant l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en tant que conjointe de Français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de Mme D dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et lui délivre, dans l'attente et dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme D entraîne nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de sorte qu'il n'y pas lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre une mesure en ce sens. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétence de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de Mme D dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, I. OSTYN Le président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2423124_20250107
Données disponibles
- Texte intégral