TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2423216_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise au tribunal administratif de Paris le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Touati demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale compte tenu du défaut de motivation entachant la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2024 pour le requérant. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 26 avril 1988, est entré en France en mars 2023 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. La décision contestée a été signée par Mme D C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne notamment que M. A, dont les éléments d'état civil et la date d'entrée en France alléguée en mars 2023 sont précisés, se déclare célibataire et sans charge de famille, et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle dont il entendait se prévaloir. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit donc être écarté. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. La décision contestée qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique, avec suffisamment de précision, les circonstances sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. La décision indique ainsi que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle ajoute qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". 7. Si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale résultant de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire au motif que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée, il résulte de ce qui précède au point 5 ci-dessus que cette décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2423216_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel