TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2423241_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2423241, enregistrée le 2 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant durant l'instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du préfet de police de Paris est entachée d'un défaut de motivation alors qu'il a sollicité la communication de ses motifs, qu'elle révèle un défaut d'examen de sa demande, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2025. II. Par une requête n° 2508023, enregistrée le 22 mars 2025, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision rejetant la demande de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits au regard de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits au regard de sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien, ayant été prononcée sans production par le préfet de police de Paris de la preuve de notification des décisions des organes de l'asile au requérant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truilhé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 21 septembre 1991 à Bérola et entré en France le 1er janvier 2020 selon l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 mars 2025, a sollicité le 7 mars 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ainsi qu'il ressort de la " demande préalable de communication des motifs d'une décision implicite de rejet " adressée à la préfecture de police de Paris le 22 juillet 2024. Du silence de l'administration est né un rejet implicite de sa demande quatre mois après son dépôt conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête no 2423241, M. C demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour. Par la requête n° 2508023, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2423241 et 2508023 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision de refus implicite née du silence tenu par le préfet de police quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 7 mars 2024, d'autre part, de l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2025. Dès lors que cet arrêté, en tant qu'il porte refus de séjour, s'est implicitement mais nécessairement substitué à cette décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 14 mars 2025 qui s'y est substitué. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2508023. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2025 : Sur la décision rejetant la demande de titre de séjour : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 14 mars 2025 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. C sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la demande de M. C avant de refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de l'intéressé doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si le requérant allègue travailler de manière continue depuis sept années, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir l'exercice d'une activité professionnelle que d'avril 2022 à septembre 2023 pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir d'un contrat de travail qu'il ne produit pas. C'est donc sans erreur de droit ni erreur sur l'exactitude matérielle des faits que le préfet de police de Paris a apprécié la situation professionnelle du requérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 10. A supposer que M. C ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 1er janvier 2020 selon l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 mars 2025, célibataire, sans enfants à charge et sans attache familiale sur le territoire français, alors qu'il ne conteste pas avoir une fille résidant à l'étranger, présenterait une vie privée et familiale suffisamment intense pour pouvoir entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 423-23 doit en tout état de cause être écarté. C'est également sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations personnelle et familiale au sens et pour l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 11. En sixième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 dudit code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, lequel dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. En l'espèce, si M. C allègue résider en France depuis janvier 2020, il ne fait pas état de la nécessité pour lui de résider en France au regard de la situation dans son pays d'origine. En outre, l'absence de production d'un contrat de travail, son ancienneté professionnelle d'un an et sept mois et son niveau de formation ne sauraient caractériser un motif exceptionnel. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 435-1 doit être écarté. C'est également sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu'il a créé depuis janvier 2020, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire, une vie privée, la seule circonstance qu'il résiderait de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire, au demeurant non établie d'octobre 2023 à mars 2025, ne suffit pas à établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l'intensité des liens qu'il aurait noués n'est pas établie et il est non contesté qu'il est sans attache familiale en France, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour au regard de ses conséquences pour la situation du requérant doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour issue de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 mars 2025 Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. [] ". Et aux termes de l'article R. 531-19 dudit code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire." 18. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier de la nature de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le cas échéant de sa notification, cette preuve pouvant être apportée par la production d'un extrait du système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire. 19. En l'espèce, le requérant soutient que l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2025 méconnaît son droit au maintien fondé sur l'introduction de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 2020. Une copie de la requête a été communiquée le 22 mars 2025 au préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris, qui n'a pas produit l'extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures de demande d'asile, ne justifie pas de la nature ni de la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux le 14 mars 2025 et à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C soit muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours, jusqu'à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2508023. Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2025 du préfet de police de Paris est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à toute autre autorité compétente, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et, pour la durée de cette instruction, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sangue et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le président-rapporteur La première conseillère, Signé Signé J-C. TRUILHÉC. GROSSHOLZ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2423241-2508023/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2423241_20250715
TA351 décembre 2025
ORTA_2508023_20251201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2423241_20250715