TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423287_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2308876, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision non formalisée portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2423287, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 novembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 février 1986 au Sénégal, a sollicité le
29 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête n° 2308876, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande ainsi que de la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2423287, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
3. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission de l'intéressé, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision non formalisée portant refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R. 431-13 du même code dispose que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 29 août 2022, pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l'incomplétude de son dossier n'est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne la portée des conclusions de M. A s'agissant du refus du préfet de police de Paris de l'admettre au séjour :
7. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. A, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 23 août 2024 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l'intéressé de l'admettre exceptionnellement au séjour.
En ce qui concerne l'arrêté du 23 août 2024 :
8. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
9. Pour établir sa durée de présence de plus de dix ans en France, M. A produit de nombreuses pièces nominatives à partir de 2013, au nombre desquelles figurent, notamment, des avis d'imposition, des attestations d'aide médicale d'État, des courriers du syndicat des transports d'Île-de-France accordant des droits à la réduction solidarité transport, des attestations de chargement de forfaits sur carte Navigo, des relevés bancaires et des ordonnances médicales. Ces documents, pris dans leur ensemble, sont suffisamment probants, nombreux et divers pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. A depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 23 août 2024. Dès lors, le préfet de police de Paris était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 du même code. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que cette commission n'a pas été saisie, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache l'arrêté d'illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris attaqué par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros dans l'instance n° 2423287.
13. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. A dans l'instance n° 2308876.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de
M. A, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 23 août 2024 et la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Sangue, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Nos 2308876-2423287/1-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2423287_20250304