TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2423289_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 26 novembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2025 par une ordonnance du 7 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 3 mai 1973 au Maroc, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée par la préfecture de police le 25 janvier 2024 et qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police qui s'est formée le 25 mai 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2024. Par suite sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 31 juillet 2024, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 25 mai 2024, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 25 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai le requérant d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Sangue, conseil de M. B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police du 25 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sangue, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2423289_20250221
Données disponibles
- Texte intégral