TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423292_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2024, Mme B A C, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les articles 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive n°2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait, et méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision en date du 15 juillet 2024, Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 10 janvier 1980, de nationalité péruvienne et entrée en France le 24 août 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme A C sur lesquels elle est fondée. La circonstance que la décision attaquée comporte une légère erreur concernant le patronyme de la requérante, désignée sous le nom de " A C ", est sans incidence sur sa légalité. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A C avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si, dans sa critique de la motivation de la décision attaquée, la requérante soutient que le préfet de police s'est mépris quant au fondement de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que sur la feuille de salle remplie par la requérante le 25 mai 2023, la rubrique " titre de séjour demandé " mentionne : " autorisation provisoire de séjour ", une telle autorisation provisoire de séjour étant remise au parent d'enfant malade qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la feuille de salle initialement remplie par Mme A C le 14 octobre 2020 mentionnait une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant malade, le préfet de police était fondé à considérer qu'il était saisi d'une seule et unique demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et comme il sera exposé au point 5 ci-après, la requérante produit des pièces relatives à l'état de santé de sa fille D. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article L. 425-9 du même code dispose : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. À supposer qu'en évoquant la situation de sa fille D, à laquelle a été diagnostiqué un lymphome anaplasique à grande cellule (cancer de stade 3) le 9 octobre 2020, la requérante ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 16 octobre 2023, que si l'état de santé de la jeune D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la jeune D s'est effectivement vu diagnostiquer au mois d'octobre 2020 un lymphome anaplasique à grande cellule médiastinal stade 3 sans extension médullaire. Mme A C produit un certificat médical en date du 25 juin 2024, émanant du docteur E, praticien hospitalier exerçant au service d'hématologie-immunologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré, indiquant que la jeune D est suivie dans ce service au titre d'une pathologie hématologique maligne sévère. Ce document n'indique toutefois nullement que ce suivi ne serait pas possible au Pérou. De même, le compte rendu médical en date du 8 septembre 2023, établi par le même praticien, qui fait état d'un suivi " à deux ans et demi de la fin du traitement d'un lymphome anaplasique ", conclut à la " rémission complète volumétrique du lymphome ", confirme l'évolution favorable de la pathologie, et mentionne un simple suivi de surveillance. Enfin, le document produit par la requérante et émanant d'un hôpital péruvien, est quant à lui dépourvu de toute précision. Dans ces conditions, les pièces produites par Mme A C ne permettent donc pas de remettre en cause l'avis de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Mme A C fait valoir qu'elle réside en France depuis 2019 avec ses deux filles, D, âgée de seize ans, et Ayelen, âgée de dix ans. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident une autre de ses filles ainsi que ses parents. Elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, Mme A C n'établit pas avoir présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments du dossier indiquant au contraire qu'elle a entendu demander un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. Il n'était en tout état de cause pas fondé, pour les motifs exposés au point 5. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de procédure et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, signé A. ERRERALe président, signé J. SORINLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2423292/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2423292_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel