TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2423326_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 30 août et 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie des conditions pour être admis exceptionnellement au séjour au sens de l'article L. 435-1 de ce code ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 24 juin 2024 auprès de la préfecture de police ;
- elle porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, elle est aussi entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, elle méconnaît le droit d'être entendu, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Calvo Pardo, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 8 mai 1985, est entré en France le 7 mai 2018. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 novembre 2020 du préfet du Morbihan, auquel il n'a pas obéi. Par un arrêté du 23 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier, par la production d'un passeport sénégalais délivré en 2022, être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait encore déposé aucune demande de titre de séjour mais était seulement muni d'une attestation de demande de rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui ne lui permettait pas de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. M. A entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur dans la matérialité des faits, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Le moyen est donc inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2018, qu'il y a construit sa vie privée, familiale et professionnelle et ne plus avoir d'attache effective dans son pays, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge familiale et qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout attache dans son pays d'origine. Dans ses conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait pas encore formé de demande de titre de séjour et qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). "
11. Dans les circonstances de l'espèce, si, en raison du refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète était tenue de prendre à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, la préfète a pris une mesure disproportionnée dès lors que M. A est arrivé en France en 2018 et qu'il atteste d'une insertion professionnelle continue depuis 2021. Par suite, il y a lieu d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 23 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. C
Signé L'assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2423326_20250220