TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2423329_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sangue en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- le préfet de police n'est pas compétent territorialement ;
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu'il n'a pas été informé des modalités concrètes d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été statué sur sa demande d'asile et qu'il n'aurait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien, né le 20 mai 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel sera éloigné à l'issue de ce délai.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". L'article R. 613-1 du même code précise que : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
5. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du CESEDA. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E réside dans le 19ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, le préfet de police était bien compétent pour édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police doit être écarté.
6. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde en visant notamment l'article L. 611-1 du CESEDA, l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention franco tunisienne et en faisant état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, sans que le préfet de police soit tenu de faire état de tous les éléments relatifs celle-ci, pour ne retenir que les faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. "
8. Si le requérant soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il ressort des procès-verbaux d'interpellation et d'audition versés à l'instance que M. E n'a pas demandé à bénéficier d'une protection internationale. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que le requérant a été entendu par les services de la police dans les suites de son interpellation et qu'il était loisible au requérant de faire alors valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. L'intéressé n'établit ni n'allègue qu'il aurait, dans ce cadre, été empêché de présenter utilement ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 542-1 du CESEDA : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. "
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait formé une demande d'asile. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit donc être écarté comme inopérant.
13. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " M. E n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester de la réalité de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet de police n'a pas non plus entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'est, en outre, livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Ces derniers moyens doivent donc être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. C
Signé L'assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2423329_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel