TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2423331_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas attribuée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité matériellement et territorialement incompétente ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise en l'absence d'information des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et a été prise en violation du droit d'être entendu ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait droit au maintien sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D est un ressortissant tunisien né le 23 janvier 2001. Par deux arrêtés du 30 août 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'ensemble des décisions : 3. D'une part, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé par un gardien de la paix dans le secteur " Gare du nord " à Paris. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'est pas territorialement compétent pour prendre les décisions attaquées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. () 2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l'introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n'introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l'article 28 en conséquence. " 6. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 7. Si le requérant soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du procès-verbal d'audition du 30 août 2024, que M. D aurait effectué une demande de protection internationale à une quelconque autorité. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 8. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment l'article L. 611-1 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 11. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des procès-verbaux dressés par les services de police le 30 août 2024 que M. D a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. D n'a pas été privé de son droit d'être entendu. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait déposé une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, par suite, être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 15. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. D'une part, M. D s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. D'autre part, pour prendre à l'encontre de M. D une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet police s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant allègue être entré sur le territoire en avril 2021, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec le France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire sans enfant à charge et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 15 juin 2021 prise par le préfet du Val-de-Marne. Dès lors, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire et en déterminant à douze mois sa durée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 30 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Sangue. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Seulin, présidente ; M. Raimbault, premier conseiller ; Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente-rapporteure, Signé A. Seulin L'assesseur le plus ancien, Signé G. Raimbault La greffière, Signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2423331_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel