TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2423333_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2024 et 3 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour au cours de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Poirier, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de forme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le procédé utilisé pour apposer la signature électronique ne permet pas l'identification du signataire et ne garantit pas le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Poirier, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 10 octobre 1985 et entrée en France en août 2016, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
4. Mme A soutient que la signature électronique de l'arrêté contesté ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration précité dès lors que son niveau d'authenticité et de sécurité n'est pas garantie et que le fondement juridique du procédé de signature électronique n'est pas renseigné. Toutefois, la signature électronique est permise par les dispositions précitées de l'article L. 212-3 de ce code. En outre, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'administration n'aurait pas usé d'un procédé conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre les décisions contestées. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté en litige.
7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en août 2016 alors qu'elle détenait un visa délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 25 août 2016. Si elle allègue s'être maintenue sur le territoire français sous couvert de plusieurs titres de séjour, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de ces titres. Mme A a formulé une demande d'autorisation de travail le 21 juin 2023 afin de pourvoir exercer des fonctions d'agent de service au sein de la société Primium et allègue y travailler sous le nom de F C depuis 2018.Toutefois, si elle produit un contrat de travail et différents bulletins de paies au nom de cette dernière ainsi qu'une attestation du gérant de la société Primium déclarant l'avoir recrutée sous le nom de Mme C, aucun élément ne permet de relier la requérante à Mme C et, notamment, elle ne produit pas de pièces qui permettraient d'établir qu'elle aurait perçu une rémunération en raison des fonctions occupées. Enfin, elle ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de police et à Me Poirier.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
A. B
Signé L'assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
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CAA751 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2423333_20250220
Données disponibles
- Texte intégral