TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2423336_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Gueuyou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, elle est aussi insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de production de cet avis, l'existence de la désignation des médecins visés par l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas non plus établie ; - le refus de renouvellement n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, il méconnaît aussi l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice, par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle a aussi méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit, elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, mais également d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - et les observations de Me Bret-Cunynghame-Robertson, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 10 septembre 2019 à l'âge de 61 ans et a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des certificats médicaux établis le 6 novembre 2017 par un chirurgien viscéral, le 22 février 2018 par la médecin du centre d'accueil d'orientation et d'accompagnement qui l'a prise en charge et le 7 novembre 2019 par le médecin de l'OFII que Mme C souffre d'un cancer du colon en stade IV pour lequel elle a été opérée octobre 2017, de métastase hépatiques et pulmonaires découvertes en mars 2018, d'une hépatite C et de la présence de nodules dans sa colonne vertébrale. Dans ce cadre, elle est suivie au sein de l'hôpital Paul Brousse depuis 2019 et produit plus de 80 rendez-vous attestant d'une prise en charge très rapprochée dans le service d'oncologie, ainsi que de nouveaux rendez-vous fixés pour le futur. Compte tenu de son état de santé, Mme C s'est vue délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à compter du mois de janvier 2020, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 avril 2023, l'intéressée s'étant ensuite vue délivrer des récépissés de demande de titre de séjour. A la date du 24 juillet 2024 de la décision attaquée, la requérante se trouve, ainsi, en situation régulière sur le territoire français depuis plus de quatre ans. Il suit de là qu'au regard de l'ensemble de la situation de Mme C et, notamment, de l'importance pour le traitement efficace de sa maladie, de bénéficier de la continuité des soins qui lui sont dispensés depuis quatre ans en France, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, alors même que le collège de médecins de l'OFII a émis l'avis selon lequel l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de la décision du 24 juillet 2024 du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation énoncé au point 2, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 1000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente-rapporteure, A. Seulin L'assesseur le plus ancien, G. Raimbault La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2423336_20250206
Données disponibles
- Texte intégral