TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2423347_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est aussi illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est aussi illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui la fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais, né le 20 janvier 1986, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2024. Par une décision du 4 août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, par un arrêté SGA n°2024-27 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C B, attachée, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer certaines décisions, dont relèvent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 4. Alors que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2024, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Bangladesh. Le moyen sera donc écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné la date d'entrée en France de M. A, sa qualité de célibataire sans charge de famille ainsi que le rejet de sa demande d'asile. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée au vu des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte par ailleurs de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre le signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue qu'une mesure d'information insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmouliere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, P. E La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2423347_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel